P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

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31. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 26, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre, selon le cas, doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce podiatre.
Décision 2002-12-12, a. 31.